Résidences Valentin

LE DÉBAT

CE QUI FAIT DÉBAT EN HUIT POINTS...

...ET QUI NE DEVRAIT PAS, TELLEMENT NOUS AVONS RAISON,ET POUVONS LE PROUVER

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

Le syndicat principal des Résidences du Valentin n’a jamais fonctionné, et donc il n’y a jamais pu avoir entretien des parties communes générales.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Le syndicat principal, tel que représenté successivement, de 1968 à 2016, par les cabinets GINESTE, ORANOVSKY et FONCIA, a parfaitement fonctionné et les parties communes générales ont été parfaitement gérées. Si, par extraordinaire, il devait être décidé que le syndicat principal n’a jamais  fonctionné, et que cela a eu des conséquences sur le bâti, les réparations appartiendraient quand même au CD 64 pour n’avoir jamais activé le syndicat principal, en ne nommant pas, comme il l’aurait dû, en 1968, alors que le CD64 était propriétaire de la totalité du complexe à construire, un syndic
provisoire.

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

Le syndicat principal n’avait pas de syndic “élu” et donc, personne n’ayant été aux commandes du syndicat principal, il n’y a jamais y pu avoir entretien des parties communes générales.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Le syndicat principal avait un syndic “de fait” qui a parfaitement géré la situation, sans conséquence pour la copropriété.

Si, par extraordinaire, il devait être décidé que le syndicat principal n’a jamais eu de syndic, même « de fait », et que cela a eu des conséquences sur le bâti, les réparations appartiendraient toujours au CD 64 pour n’avoir jamais nommé le premier syndic, comme il l’aurait dû, en 1968, alors que le CD64 était propriétaire de la totalité du complexe immobilier à construire.

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

Des syndicats secondaires illégaux ont fonctionné pendant 50 ans.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Si tant est que certains des syndicats secondaires qui ont fonctionné aient été illégaux, cela n’a pas pu être le cas ni de LA PALOUMERE depuis l’origine, ni de SANCTUS, PENE MEDAA et du PARKING PRIVE B9 depuis le mois de janvier 2021.

Dans tous les cas, ce fonctionnement n’a eu aucune conséquence ni pour les immeubles, dont les parties communes particulières ont été parfaitement administrées, ni pour d’éventuelles parties communes générales des Résidences du Valentin qui n’auraient pas été des parties communes particulières de ces syndicats secondaires soit disant illégaux, puisqu’il n’y avait pas de parties communes générales des
Résidences du Valentin qui n’aient pas été des parties communes particulières d’un ou plusieurs bâtiments !

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

Le fonctionnement des syndicats secondaires a eu pour conséquence, par focalisation sur la gestion des seules parties communes particulières de chaque bâtiment, une absence d’entretien des parties communes générales des Résidences du Valentin.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Nous ne connaissons pas de circonstances où des parties communes supposées générales du complexe immobilier n’auraient pas reçu le soin nécessaire, seulement des circonstances où, en présence de problématiques dépassant un seul syndicat secondaire, se sont réunis autant de syndicats secondaires que concernés en traitement de ces problématiques.

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

L’immeuble a été mal conçu et mal réalisé.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Ceux qui ont mal conçu et mal réalisé le complexe immobilier sont les bureaux d’études et les entreprises des promoteurs auxquels de CD64 a vendu le projet en 1968. Le CD64 doit assumer le choix des promoteurs qui a été le sien.

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

Une absence générale d’entretien (sous-entendu causée par l’absence d’un syndic pour le syndicat principal, et la présence de syndics ayant fait fonctionner des syndicats secondaires, supposés illégaux qui ne s’occupaient que des parties communes particulières des bâtiments, et pas des parties communes générales du complexe immobilier) serait responsable de l’état actuel des bâtiments.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Si tant est que la situation actuelle ne soit pas la conséquence unique de la défaillance des travaux de 1994 à traiter de manière définitive les pathologies de 1994, dont le CD64 était déjà responsable pour avoir contribué à l’époque à la destruction de l’étanchéité, notamment en permettant que des voitures roulent sur la plateforme, elle a été exacerbée, depuis la réalisation de ces travaux, par le défaut d’entretien courant de la plateforme par les collectivités publiques, auxquelles cet entretien a toujours appartenu, le CD64 au 1ᵉʳ rang de celles-ci, ainsi que par agressions régulières de la plateforme et des abords par les engins du CD 64.

Les copropriétaires n’ont jamais été défaillants en rien qui leur incombait : la seule cause de l’état actuel des bâtiments est, sur une durée de 50 ans, l’absence d’entretien de la plateforme par les collectivités publiques et l’agression de la plateforme et des abords par les engins du CD64.

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

La copropriété est toujours propriétaire de la plateforme.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

La plateforme n’a jamais appartenu à la copropriété, et si tant est que la copropriété en ait jamais été propriétaire, la propriété de celle-ci serait passée au CD64 de par les accords de 1994, et que, en dernière analyse, si la copropriété était toujours propriétaire de la plateforme, le Département devrait quand même en payer seul la réparation pour ne pas l’avoir entretenue, pour avoir laissé des tiers l’agresser, et pour l’avoir lui-même agressée pendant 50 ans.

Pour le CD64 :

Pour le CD64 :

Il n’y a pas de responsable et tous les copropriétaires doivent payer, et donc le CD 64 seulement sa quote-part de copropriétaire qui est de 11, 50% de la copropriété.

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Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Pour les COPROPRIÉTAIRES :

Avant que les copropriétaires paient un éventuel « reste à charge », et donc le CD64 seulement 11,50% de celui-ci, le CD64 doit payer une partie des réparations en tant que responsable direct des situations décrites, dans le contexte où les copropriétaires recherchent aussi la responsabilité de ceux qui, en 2009, ont été défaillants dans le traitement des problèmes identifiés en 2006 par VERITAS et qui étaient de toutes façons déjà causés par le CD64 !

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